Article 37-1 de la Constitution de la Cinquième République française

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Article 37-1 de la Constitution du 4 octobre 1958
Données clés

Présentation
Pays France
Langue(s) officielle(s) Français
Type Article de la Constitution
Adoption et entrée en vigueur
Législature XIIe législature de la Cinquième République française
Gouvernement Jean-Pierre Raffarin (2e)
Promulgation 28 mars 2003

Article 37 Article 38

modifier Consultez la documentation du modèle

« La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental. »

— Article 37-1 de la Constitution du 4 octobre 1958[1]

Histoire et application

Cet article a été introduit par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. Elle fait suite à la décision 93-322 DC du 28 juillet 1993 rendue par le Conseil constitutionnel et dans laquelle il reconnaît la possibilité, pour le Législateur, de procéder à des expérimentations dans un cadre strict[2]. Cet article doit être combiné avec le quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution qui autorise l'expérimentation par les collectivités territoriales.

Notes et références

  1. Article 37-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, sur Légifrance
  2. « Décision n° 93-322 DC du 28 juillet 1993 », Conseil constitutionnel (consulté le )
v · m
Constitution française du (Ve République)
Sur Wikisource :
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Bloc de constitutionnalité
Articles
Préambule
I. De la souveraineté
II. Le Président de la République
III. Le Gouvernement
IV. Le Parlement
V. Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
VI. Des traités et accords internationaux
VII. Le Conseil constitutionnel
VIII. De l'autorité judiciaire
IX. La Haute Cour
X. De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement
XI. Le Conseil économique, social et environnemental
XI bis. Le Défenseur des droits
XII. Des collectivités territoriales
XIII. Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie
XIV. De la francophonie et des accords d'association
XV. De l'Union européenne
XVI. De la Révision
Articles abrogés
  • De la Communauté (articles 77 à 87)
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
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